Conditions Générales de Vente
Avant-propos
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de voyages, de forfaits ou de séjours proposés sur le Site, au sens du Code de tourisme. Conformément aux articles L.121-16 et L121-21-8 du code de la consommation, les présentes conditions constituant un contrat qui n’est pas soumis au droit de rétractation.
Les présentes Conditions Particulières de Vente ont été élaborées conformément aux articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, à l’exclusion de la vente de vols secs. Elles tiennent également compte de la réglementation européenne et des conventions internationales, notamment en matière de transport aérien. Elles sont portées à la connaissance du client avant la signature de son contrat de vente et font partie de l’information préalable visée à l’article R. 211-6 du Code du Tourisme. Respire SARL pourra modifier le contenu des présentes Conditions Particulières de Vente, qui sont à jour lors de leur mise en ligne et de leur consultation par l’internaute. Les dispositions mentionnées ci-dessous, y compris les prix, annulent et remplacent toute information antérieure. Les présentes Conditions sont complétées par les Conditions Particulières de Vente du fournisseur de chaque prestation. Quel que soit le mode de réservation de son forfait ou de sa prestation touristique, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Particulières de Vente, des conditions spécifiques au fournisseur de voyages concerné ainsi que du descriptif de la prestation choisie sur le Site.
Conformément à l’article R. 211-12 du Code du Tourisme, les extraits suivants sont intégralement reproduits :
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
Sarl Respire La Bicyclette Verte se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les présentes conditions de vente à tout moment sans préavis.
1 – INSCRIPTION
Au moment de l’inscription, vous devez avoir pris connaissance des conditions particulières s’appliquant aux voyages en plus des informations générales de ventes. Un acompte de 30% vous sera demandé pour procéder à une réservation. En cas de non-disponibilité du voyage, La Bicyclette Verte s’engage à procéder au remboursement des sommes versées sous 72h. La Bicyclette Verte ne traitera les demandes de réservation qu’à réception du paiement de l’acompte et des informations demandées. Concernant nos circuits « Vélo et Bateau », l’acompte demandé est de 40%.
Des frais de gestion et de dossiers seront demandés, 25 € si vous êtes résident Français et 30 € si vous êtes résident étranger. Ces frais s’entendent par dossier.
2 – ACOMPTE
L’acompte (ci-dessous mentionné) devra être reçu dans un délai de 4 jours, accompagné d’un original de la réservation signé. Un acompte et un original du contrat signé non reçu dans les délais impartis auront pour conséquence de rendre nul et non avenu et ainsi, d’annuler toute réservation sans autre préavis. Dans de telles circonstances, les frais d’annulation prévu au contrat s’appliqueront.
3 – SOLDE Le solde de toute somme due à Voyages Respire devra être payé au plus tard trente (30) jours avant la date du départ. Le solde des circuits « Vélo et Bateau » est à versé deux mois avant le départ (60 jours). Aucun document de voyage et aucun billet d’avion ne seront envoyés avant la réception du paiement final. Voyages Respire se réserve le droit d’annuler le contrat si le paiement final n’est pas reçu dans les délais impartis. Dans un tel cas, les acomptes prévus seront conservés par Voyages Respire à titre de pénalité tel que ci-dessus stipulé.
4 – AJUSTEMENTS DE FACTURATION Le paiement des ajustements de la facturation doit être effectué et reçu par Voyages Respire avant la date de départ suivant les délais impartis. Ces ajustements feront l’objet d’une facture détaillée et devront ainsi être payés dans les huit (08) jours après réception de la facture détaillée, ou dès réception si la facture détaillée a été faite à moins de huit (08) jours avant la date de départ. Voyages Respire se réserve le droit de résilier de plein droit le contrat si le paiement de (des) (l’) ajustement(s) n’est pas reçu dans les délais impartis. Dans un tel cas, les acomptes prévus seront conservés par Voyages Respire à titre de pénalité tel que ci-dessus stipulé.
5 – PRIX Les prix indiqués s’entendent par personne sur la base de 2 personnes par chambre. Les prix indiqués ne comprennent pas le trajet jusqu’au point de départ du circuit ou du séjour. Les prix indiqués sont valables pour les périodes précisées pour chaque destination. Le prix indiqué pourra être révisé à la hausse en cas de modification du coût des transports et du taux de change appliqué au séjour considéré. En règle générale et sauf indication contraire les taxes de séjour ou taxes touristiques ou taxes portuaires ne sont pas comprisent dans les tarifs indiqués ces taxes sont à payer sur place.
5-1 TARIFS ENFANTS : Les tarifs enfants sont les suivants :
– enfants de moins de 5 ans réduction de 50%
– enfants de moins de 12 ans réduction de 25%
Sauf conditions particulières indiquées sur la fiche technique des circuits (ex.: vélo et bateau) ou dans les tarifs du circuit.
Ces tarifs sont sous conditions.
Les enfants dorment dans la chambre des parents,
Ils sont applicables pour 1 enfant accompagné de 2 adultes
Ces tarifs peuvent être différents selon les séjours.
6 – RÉVISION DES PRIX Les prix indiqués sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 30/11 de l’année précédente.
Toute modification de ces conditions économiques, notamment les dates de haute ou mi saison, le coût des carburants, les taxes, les redevances afférents aux prestations offertes et les taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré, est donc de nature à entraîner une modification des prix.
Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur ou si les taxes existantes devaient être augmentées et imposées à Voyages Respire, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors majoré en conséquence. Aucune des taxes remboursables aux touristes en provenance d’un autre pays que le pays visité n’ont été incluses dans le calcul du prix du forfait. Ainsi, aucun remboursement ne pourra donc être demandé à Voyages Respire par les clients.
7 – ANNULATION ET MODIFICATION
– Annulation
Votre assurance doit être contractée au moment de votre inscription.
* Frais sur annulation à plus de 60 jours du départs 100€ par participant
* Entre 60 et 40 jours : 25 % du montant du voyage
* Entre 39 et 30 jours : 50 % du montant du voyage
* Entre 29 et 15 jours : 75 % du montant du voyage
* Entre 14 et 8 jours : 90 % du montant du voyage
* à 7 jours et moins : 100 % du montant du voyage
Le changement de nom d’un ou plusieurs participants entraîne obligatoirement les frais suivants à la charge des clients :
Jusqu’à 8 jours avant le départ : 30 € par nom modifié, 50 € par nom modifié pour les circuits « Vélo et Bateau ».
Aucun changement de nom n’est possible sur les forfaits comportant une ou des prestations billeteries à destination.
Le changement de date n’est pas possible sur ces circuits il convient d’appliquer les conditions d’annulations.
